Suite à la décision de la Cour suprême du Canda, il est maintenant plus facile pour les demandeurs d’asile dont le statut de réfugié a été rejeté de rester au Canada. Toutefois, deux juges de la dissidence disent que la cour est en train de potentiellement produire une vague séparée d’immigrants que le parlement n’a jamais voulu créer.
Ce cas particulier concerne Jeyakannan Kanthasamy, un tamoul originaire Sri Lanka qui est venu au Canada à l’âge de 16 et dont la demande de protection à titre de réfugié a été refusée. M. Kanthasamy avait été arrêté à deux reprises par l’armée sri-lankaise puisqu’elle le soupçonnait d’être un militant tamoul. Craignant qu’il soit arrêté de nouveau ou qu’il soit recruté par des militants, son père prit les arrangements nécessaires afin qu’il se rende au Canada pour y vivre chez son oncle. Le jeune homme a souffert d’un trouble de stress post-traumatique et était bien établi au Canada avec ses proches, ses amis et son intégration scolaire.
Le droit de demander asile au Canada sur la base de considérations d’ordre humanitaire est une partie explicite de la loi sur l’immigration depuis 1977. De plus, des décennies avant cela, les ministres d’immigration avaient le pouvoir discrétionnaire leur permettant d’invoquer des considérations d’ordre humanitaire. Toutefois, dans ce cas, la Cour suprême a statué que le gouvernement canadien a dévié de l’intention de la loi d’offrir une aide humanitaire à des gens comme, par exemple, la jeunesse tamoule.
Il est prévu que ce jugement impacte plusieurs individus qui demandent de rester au Canada pour des raisons humanitaires.
En 2011, la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada avait rejeté la demande de M. Kanthasamy concluant que la discrimination envers les Tamouls du nord du Sri-Lanka ne constituait pas de la persécution. Le demandeur a alors invoqué des considérations d’ordre humanitaire en se basant sur le rapport de la psychologue qui confirmait le diagnostique de trouble de stress post-traumatique suite à l’expérience qu’il avait vécu au Sri Lanka.
Malgré cela, l’agente d’immigration conclut que le rapport constituait du ouï-dire, car la psychologue n’avait pas été témoin des faits qui sont à l’origine du trouble. L’agente d’immigration avait aussi conclut que M. Kanthasamy n’avait pas donné de preuve qu’il serait impossible d’obtenir des traitements au Sri Lanka.
La majorité de la Cour suprême a statué que l’approche de l’agente avait des lacunes. La plupart des psychologues n’assistent pas aux événements qui affectent leurs patients. De plus, il faut considérer l’aggravation de la santé mentale de M. Kanthasamy dans l’éventualité où il serait déporté plutôt que de se baser sur la disponibilité des traitements au Sri Lanka. La majorité a rajouté que l’intérêt supérieur de l’enfant était un aspect critique.
Selon la juge Rosalie Abella, l’agente d’immigration a rejeté la requête pour raison humanitaire de M. Kanthasamy sans prendre en considération les circonstances dans son ensemble tel que requis par la loi canadienne.
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